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2315589 Généré par l'IA

Dismissal of Nationality Application Upheld Due to Failure to Provide Documents

Numéro de cause 2315589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the prefect to dismiss their application for French nationality, which was based on the applicant's failure to submit requested supplementary documents following a formal notice. The court rejected the request for annulment and re-examination, reasoning under the Code of Administrative Justice that since the applicant admitted to not submitting the required documents in time, their arguments were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, while noting the applicant remained free to submit a new naturalization request with all necessary documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 40 du décret du 30 décembre 1993; Dismissal of Nationality Application Upheld Due to Failure to Provide Documents: The court rejected the request for annulment and re-examination, reasoning under the Code of Administrative Justice that since the applicant admitted to not submitting the required documents in time, their arguments were supported only by facts manifestly incapable of substantiating the claim, while noting the applicant remained free to submit a new naturalization request with all necessary documentation.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité licenciement administratif preuve de l'apatridie retrait de la requête naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the applicant's arguments were deemed supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Art. 40 du décret du 30 décembre 1993

This article provided the underlying justification for the administrative action (classing the request without follow-up) that the applicant sought to contest.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

3. Mme A épouse C a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet des Hauts-de-Seine à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande le 16 mars 2022. Par la décision attaquée du 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.

4. Dès lors que Mme A épouse C reconnaît ne pas avoir transmis les documents demandés en temps voulu, ayant réceptionné la demande de pièces complémentaires tardivement, l'argumentation de la requérante doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A épouse C saisisse à nouveau le préfet des Hauts-de-Seine d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.

Fait à Cergy, le 5 février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision