Jurisdictional Challenge to Child Welfare Placement Renewal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a court of appeal's judgment that renewed the placement of children under child welfare services and an open educational support measure was deemed inadmissible because decisions concerning educational assistance, governed by civil law under articles 375 et seq. of the Civil Code, fall outside the jurisdiction of the administrative courts. Therefore, the court summarily dismissed the application for lack of jurisdiction based on the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Child Welfare Placement Renewal Dismissed: of the Civil Code, fall outside the jurisdiction of the administrative courts. Therefore, the court summarily dismissed the application for lack of jurisdiction based on the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A et Mme D E demandent au tribunal d'annuler le jugement en assistance éducative du 14 septembre 2023 par lequel la cour d'appel de Versailles porte renouvellement du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance du Val-d'Oise et de la mesure d'Action Educative en Milieu Ouvert pour les enfants B et F A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () / Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. / La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans.
La mesure peut être renouvelée par décision motivée. / () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. / () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / () ".
Aux termes de l'article 375-7 du même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. () / S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu.
Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite.
Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. / Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. / () ".
3. Par leur requête, M. C A et Mme D E demandent au tribunal d'annuler le jugement en assistance éducative du 14 septembre 2023 par lequel la cour d'appel de Versailles porte renouvellement du placement à l'Aide Sociale à l'Enfance du Val-d'Oise et de la mesure d'Action Educative en Milieu Ouvert pour les enfants B et F A. Cette demande, qui porte sur une décision rendue par le juge des enfants, qui est régie par le droit civil, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D E.
Fait à Cergy, le 29 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.