Applicant v. State (Service Time Reduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul an administrative decision refusing a 30% service time reduction, and the administrative court found that since the authority subsequently granted the requested reduction, the conclusions seeking annulment were rendered moot under the provision allowing for orders when a request no longer presents issues for judgment other than costs, leading the court to dismiss the main claim but order the State to pay the applicant €1,200 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Service Time Reduction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision not to rule on the annulment claims on procedural grounds, as indicated by the reasoning pointing to the subsequent grant of the requested relief.
This article allocates costs to the State under the provisions for legal fees.
This article is cited in the dispositive (Article 2) for the allocation of a sum to the applicant for costs.
Although this article is mentioned in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the President to issue an order, the actual operative part of the order (Article 1) only states 'Il n'y a pas lieu de statuer', implicitly applying the power granted under R. 222-1 (specifically 3' or 5'), but the final dispositive only explicitly cites L. 761-1 regarding costs. However, the text implies that the decision to not rule on the substance is based on the power granted under R. 222-1, which allows the president to 'Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête'. Based strictly on the inclusion rule (cited *in the dispositive*), only L. 761-1 is explicitly mentioned *in the numbered articles* outside of costs. Since Article 1 states 'Il n'y a pas lieu de statuer', and this power comes from R. 222-1, we must look if R. 222-1 is cited in the operative part. It is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3, only in the preamble ('Vu la procédure suivante'). Therefore, we must adhere strictly to provisions cited *in* the final orders (Articles 1, 2, 3). Only L. 761-1 is cited in the numbered orders (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2023 et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Bourget, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2023 lui refusant un allègement de temps de service de 30% ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 21 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a octroyé à la requérante l'allègement de service sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée dans la présente instance. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,