Foreign National v. Police Prefect Regarding Residency Certificate Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for the renewal of his residency certificate, arguing that the lack of documentation severely impacted his right to work and freedom of movement, especially since his previous application was rejected in 2021 and he had not taken subsequent steps to secure a new title. The administrative court admitted an intervening association but ultimately rejected the urgent request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, determining that the applicant failed to establish a genuine emergency requiring judicial intervention within the mandated forty-eight-hour period, despite his claims regarding his right to work and risk of removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect Regarding Residency Certificate Receipt: The administrative court admitted an intervening association but ultimately rejected the urgent request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, determining that the applicant failed to establish a genuine emergency requiring judicial intervention within the mandated forty-eight-hour period, despite his claims regarding his right to work and risk of removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the main requests for injunction because the urgency condition for the summary proceeding was not met.
Cited in the operative part regarding the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, et de procéder autant de fois que nécessaire à son renouvellement jusqu'au prononcé du jugement au fond, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il remplissait à l'époque des faits toutes les conditions pour se voir délivrer de droit un certificat de résidence en vertu du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968, qu'il est exposé à un risque d'éloignement en l'absence de récépissé, que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à expiration le 31 janvier 2021, et qu'il doit justifier de la régularité de sa situation pour entreprendre des démarches de recherche d'emploi ;
- les agissements du préfet de police dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 juillet 2023, l'association " Concours association ", représentée par M. A, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B par les mêmes moyens que sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 novembre 1964 et entré en France le
3 octobre 2016 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de résident qui a expiré le
2 octobre 2020 et dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, et de procéder autant de fois que nécessaire à son renouvellement, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présence ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur l'intervention :
2. L'association " Concours association " justifie, par son objet statutaire et son action, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de M. B. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021 du préfet de police, sans que l'intéressé n'allègue, ni n'établisse avoir entrepris depuis des démarches en vue de l'obtention d'un nouveau titre. Si, pour justifier l'urgence à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, il allègue qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il remplissait à l'époque des faits toutes les conditions pour se voir délivrer de droit un certificat de résidence en vertu du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il est exposé à un risque d'éloignement en l'absence de récépissé, que son contrat de travail à durée déterminée est arrivé à expiration le 31 janvier 2021, et qu'il doit justifier de la régularité de sa situation pour entreprendre des démarches de recherche d'emploi, il ne justifie ainsi, en l'état de l'instruction, d'aucune situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de l'association " Concours association " est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'association " Concours association ".
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9