Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision confirming the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but after the court invited the petitioner, following a mediation attempt, to expressly confirm the continuation of the proceedings, and no confirmation was received within the stipulated period, the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, deemed the petitioner to have withdrawn the claim and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 de ce code; Withdrawal of Claim for Mobility Inclusion Card Refusal Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim, based on the deemed withdrawal mentioned in the reasoning.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 novembre 2023 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis confirmant le refus de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Par un courrier du 11 juillet 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu'au terme de sa mission, le département maintenait sa décision sans que M. A lui précise s'il souhaitait ou non poursuivre son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 23 août 2024 dont il a accusé réception le 28 août suivant, M. A été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.