Withdrawal of Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and sought an order compelling the authority to issue one or re-examine the application, while also claiming costs under administrative justice rules. The court determined that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following a formal notification via the electronic filing system, as required by procedural rules when the interest in the request is questionable, the litigant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Lack of Confirmation: The court determined that because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month period granted following a formal notification via the electronic filing system, as required by procedural rules when the interest in the request is questionable, the litigant was deemed to have withdrawn her entire request, leading the Tribunal to formally acknowledge the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that the withdrawal of the application by Ms. B be formally noted, which is the final disposition of the case.
This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boudjella, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née le 3 août 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", où, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir d'un récépissé de demande de renouvellement de titre l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Par une lettre du 20 septembre 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistements () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
4. Par une lettre du 20 septembre 2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, et notifiée le 23 septembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette lettre, notifiée à la requérante le 23 septembre 2024 sur l'application " Télérecours ", l'intéressée n'a procédé au maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le 29 octobre 2024, soit au-delà du délai d'un mois. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.