Legislator Jurisprudence & Législation
2315570 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld for Dual Infractions

Numéro de cause 2315570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic stop where the driver was simultaneously using a handheld telephone and speeding, actions which constitute a serious and immediate danger under the traffic code. The court reasoned that the factual basis for the suspension was established by the simultaneous commission of the two infractions, and therefore the petitioner's arguments concerning his lack of prior offenses or the necessity of his license for daily and family life were irrelevant and inoperative regarding the legality of the administrative decision, leading the tribunal to reject the application summarily based on the lack of operative legal grounds presented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld for Dual Infractions: The court reasoned that the factual basis for the suspension was established by the simultaneous commission of the two infractions, and therefore the petitioner's arguments concerning his lack of prior offenses or the necessity of his license for daily and family life were irrelevant and inoperative regarding the legality of the administrative decision, leading the tribunal to reject the application summarily based on the lack of operative legal grounds presented.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité violation des règles de la circulation suspension des prestations d'invalidité motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because it contained only inoperative arguments after the time limit for appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre et le 26 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient qu'il s'agit de sa première infraction, qu'il a pris conscience de la dangerosité de sa conduite, et qu'il a besoin de son véhicule pour ses trajets quotidiens et sa vie familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Le recours gracieux formé par le requérant devant le préfet du Val-d'Oise a été rejeté le 19 octobre 2023.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : () 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; () / II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 30 septembre 2023 sur la commune d'Eragny-sur-Oise par les forces de police, conduisant son véhicule avec l'usage de son téléphone tenu en main et en excès de vitesse. Cette circonstance était de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées. Les moyens tirés de ce que le requérant n'aurait pas commis de précédentes infractions au code de la route, ou que son permis de conduire lui serait impératif dans sa vie professionnelle et familiale, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ils doivent ainsi être écartés comme inopérants.

5. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 1er février 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision