Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a prefectural order directing his departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting the country of return, and imposing a twelve-month re-entry ban. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state the petitioner's domicile in contravention of procedural requirements, and the requisite address information was not subsequently provided or regularized within the statutory appeal period, thus justifying dismissal under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Departure Order and Re-entry Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing failed to state the petitioner's domicile in contravention of procedural requirements, and the requisite address information was not subsequently provided or regularized within the statutory appeal period, thus justifying dismissal under the provisions concerning manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the provision violated by the applicant (lack of address), leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B demande au tribunal l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. En outre, la demande tendant à la communication d'une adresse faite le 5 juillet 2023 au requérant via une adresse électronique mentionnée dans sa requête est demeurée infructueuse. Par suite, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
Le président du Tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2315559/12-3