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2315555 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Family Visit Visa by French Consular Authority

Numéro de cause 2315555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a French consular authority's decision dated October 11, 2023, refusing her a short-stay family visit visa from Guinea. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal decision regarding the short-stay visa refusal, as required by law, despite being formally requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Short-Stay Family Visit Visa by French Consular Authority: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal decision regarding the short-stay visa refusal, as required by law, despite being formally requested to do so by the court.

Mots-clés

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visa juridiction consulaire autorité administrative élargissement du droit de visite autorisation de séjour de courte durée autorisation familiale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main operative part of the order, rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the obligation of prior administrative appeal, which grounds the finding of inadmissibility leading to the rejection in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B D A entend contester la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours.

La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 23 octobre 2023 par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,