Legislator Jurisprudence & Législation
2315545 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Challenge to Hospital Fee Seizure Due to Lack of Jurisdiction.

Numéro de cause 2315545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged an administrative seizure initiated by a public hospital treasury to recover €9920 in hospital stay fees from a third party, arguing the seizure was incompetent, unmotivated, and based on a legal error because she was not the actual debtor or legally obligated to pay. The court ruled that because the challenges concerning the formal regularity of the enforcement measure and the petitioner's obligation to pay (rather than the underlying debt's validity) fall under the jurisdiction of the execution judge pursuant to provisions in the Code of Public Finance Procedures and the Code of Territorial Collectivities, the administrative court lacked competence to hear the case, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Challenge to Hospital Fee Seizure Due to Lack of Jurisdiction: The court ruled that because the challenges concerning the formal regularity of the enforcement measure and the petitioner's obligation to pay (rather than the underlying debt's validity) fall under the jurisdiction of the execution judge pursuant to provisions in the Code of Public Finance Procedures and the Code of Territorial Collectivities, the administrative court lacked competence to hear the case, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae émolument administratif licenciement administratif exécution de la saisie poursuite pour dettes facturation hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request on the grounds that the administrative court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by order because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs (sume de 1500 euros), which was requested by the applicant, although the order does not explicitly rule on it in the dispositive, the applicant requested it, and it is a standard cost provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Womassom Tchuangou , demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur la concernant émise le 31 octobre 2023 par la trésorerie " Montfermeil hospitalier " pour avoir paiement d'une somme de 9920 euros au titre des frais de séjour hospitalier de Mme C B du 10 au 20 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'est pas le débiteur de Mme C B, sa cousine éloignée qu'elle s'était simplement engagée à héberger, qu'elle n'est pas au nombre des personnes désignées par les articles 205,206,207 et 212 du code civil et qu'elle n'a jamais pris l'engagement de régler les frais d'hospitalisation de Mme C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents

de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 262 du même livre : " 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () ". Aux termes de l'article L. 281 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et 3 que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, tels les établissements publics de santé, relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En faisant valoir que l'avis à tiers détenteur qu'elle conteste serait entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la créance. De même, en soulevant un moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'erreur de droit, en ce qu'elle n'aurait pas la qualité de débiteur ou d'obligé alimentaire au sens des articles 205, 206,207 et 212 du code civil, Mme D A conteste l'exigibilité mais non le bien-fondé de la créance. Ainsi, la présente requête relève du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé dont le juge de l'exécution est le seul compétent pour en connaître.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre des finances publique (trésorerie Montfermeil hospitalier).

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. GAUCHARD