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2315542 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Request for Residence Permit and Work Authorization Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2315542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who arrived on a long-stay temporary visa for a civic service mission and subsequently resigned early, sought an urgent order to suspend the refusal of her residence permit application and compel the Prefect of Police to issue a receipt allowing her to work, asserting that the lack of authorization gravely and unlawfully breached her fundamental freedoms due to her suspended employment contract and impending termination. The court denied the request under the fast-track procedure for safeguarding fundamental freedoms because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring immediate judicial intervention, especially since she voluntarily terminated her initial status and did not sufficiently prove her inability to meet daily needs through savings or her civil solidarity pact partner.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Request for Residence Permit and Work Authorization Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request under the fast-track procedure for safeguarding fundamental freedoms because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring immediate judicial intervention, especially since she voluntarily terminated her initial status and did not sufficiently prove her inability to meet daily needs through savings or her civil solidarity pact partner.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence statut professionnel autorisation de police demande d'asile tardive liberté du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the condition of urgency was not established.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The procedure under which the request was made and subsequently rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, no mention is made of this provision in the final orders regarding the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Kadoch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que, d'une part, son contrat de travail à durée indéterminée est suspendu et qu'en l'absence d'un salaire, elle ne peut subvenir à ses besoins et, d'autre part, son employeur a conditionné la reprise de son travail à la régularité de son séjour et qu'à défaut, il procédera à son licenciement ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, à son droit de travailler en ce que l'absence de titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à travailler préjudice à sa situation professionnelle et personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante libanaise, est arrivée en France sous couvert d'un visa long séjour temporaire délivré le 27 juillet 2021 à Beyrouth, valable du 17 août 2021 au 17 août 2022, afin d'effectuer une mission de volontariat de service civique associatif pour une période allant du 29 août 2021 au 28 août 2022. Après avoir démissionné de cette mission au mois de mars 2022, elle a déposé une demande de titre séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 mars 2023 le préfet de police de Paris a informé Mme B du rejet de sa demande. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 et d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, Mme B se prévaut des conséquences de l'absence d'un titre de séjour ou d'un récépissé sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Toutefois, et compte tenu notamment de ce que Mme B, en parfaite connaissance des conséquences sur son droit au séjour sur le territoire français, a mis fin de manière anticipée à sa mission de volontariat de service civique pour laquelle elle a bénéficié d'un visa long séjour temporaire, elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait subvenir à ses besoins par des économies qu'elle aurait réalisées ou qu'avec sa partenaire, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, elles ne pourraient faire face aux charges quotidiennes. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure doive être prise à très bref délai par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 6 juillet 2023.

La juge des référés,

D. Perfettini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9