Legislator Jurisprudence & Législation
2315541 Généré par l'IA

Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Indemnity Claim

Numéro de cause 2315541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for damages allegedly sustained due to placement in a disciplinary unit, filing a claim for €1,999. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish that they had previously submitted an administrative claim for indemnity to the relevant authority, a prerequisite for filing a claim for payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice, and subsequently failed to regularize the filing despite a request from the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies for Indemnity Claim: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to establish that they had previously submitted an administrative claim for indemnity to the relevant authority, a prerequisite for filing a claim for payment of a sum of money under the Code of Administrative Justice, and subsequently failed to regularize the filing despite a request from the court registry.

Mots-clés

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production de créance indemnisation étatique réclamation administrative unités administratives preuve insuffisante d'aggravation médicale prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin, 7 et 28 août 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 999 euros en réparation des préjudices subis suite à son placement en quartier disciplinaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2 Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a présenté une réclamation tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice allégué, et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 8 août 2023, reçue le 11 août suivant, il n'a pas justifié de l'existence d'une telle réclamation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A qui tend à l'indemnisation d'un préjudice, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1