Legislator Jurisprudence & Législation
2315535 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Family Allowances Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2315535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an administrative constraint issued by the family allowance fund to recover overpaid activity bonuses from 2016, but because the opposition contested the merits of the debt without having first filed the mandatory preliminary appeal with the amicable appeals commission, the court rejected the claim. The court reasoned that the claimant failed to provide sufficient supporting details for their arguments and did not regularize their file by submitting proof of the prerequisite administrative appeal, which rendered the grounds for the opposition inadmissible under the applicable provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale; Recovery of Overpaid Family Allowances Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the claimant failed to provide sufficient supporting details for their arguments and did not regularize their file by submitting proof of the prerequisite administrative appeal, which rendered the grounds for the opposition inadmissible under the applicable provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale recouvrement de créances assistance administrative fiscale erreur administrative tentative de soustraction fiscale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the arguments presented were insufficient and lacked the necessary precisions to be assessed.

Art. L. 845-2 du code de la sécurité sociale

The applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prime d'activité sur les périodes du 1er avril au 31 juin 2016 et du 1er au 31 décembre 2016, d'un montant de 376,23 euros, hors frais de signification.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R.133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire, " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ".

En vertu de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ".

L'article L. 845-2 dudit code prévoit que " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative () ".

3. Il résulte de ces dispositions que si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'un indu de prime d'activité dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement contester le bien-fondé de sa dette sans avoir préalablement exercé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales.

4. A l'appui de son opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'indus de prime d'activité d'un montant de 376,23 euros, M. A conteste le bien-fondé de cette créance, en faisant valoir sans autre précision une erreur manifeste d'un agent de la caisse ayant noté dans son dossier l'existence d'un compte à tort. Par un courrier du 24 janvier 2024, réputé notifié par la voie de l'application Télérecours le 26 janvier suivant, M. A a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son argumentation non assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et à produire la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Ce courrier l'informe également qu'à défaut de produire ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, la requête de M. A, qui ne comporte donc qu'un moyen irrecevable, au surplus non assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée pour ces motifs.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 mars 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.