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2315534 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Act

Numéro de cause 2315534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission following their status as homeless or housed by an individual, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation, alleging no effective offer had been made within the statutory period following the March 29, 2023, decision. The court, noting the continuing lack of a suitable housing offer and the lack of change in the applicant's situation since the commission's ruling, ordered the prefect to secure housing for the applicant, imposing a penalty of 400 euros per month starting June 1, 2024, payable to the national fund for housing support, and ordered the State to pay the applicant 300 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Provide Housing Under Penalty for Failure to Act: The court, noting the continuing lack of a suitable housing offer and the lack of change in the applicant's situation since the commission's ruling, ordered the prefect to secure housing for the applicant, imposing a penalty of 400 euros per month starting June 1, 2024, payable to the national fund for housing support, and ordered the State to pay the applicant 300 euros for litigation costs.

Mots-clés

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frais de logement commandement de payer assignation à résidence loyer modéré cas d'extrême gravité acte préparatoire punissable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order mandates the prefect to secure housing for M. A under penalty.

Article 2

This order specifies that the penalty imposed in Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.

Article 3

This order compels the State to pay M. A a sum of 300 euros based on this article.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article formed the legal basis for issuing the injunction (Article 1) and imposing the penalty (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 10 octobre 2023 et transmise par ordonnance au tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Sangue, demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) mette à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par décision du 29 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 26 février 2024 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 29 mars 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier " .

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2024.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A de la somme de 300 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 300 (trois cents) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 15 mars 2024.

La magistrate désignée,

M de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23155341