Petitioner's Appeal Regarding Housing Aid Debt Remission Dismissed Due to Insufficient Grounds and Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a partial debt reduction of her personalized housing aid overpayment, arguing the remaining debt was still too high given her precarious financial and family situation (divorced with three dependent children and reliant on benefits). The court reasoned that to obtain a full or partial remission, a debtor must present grounds related not only to their precarious situation but also to their good faith, and since the petitioner only argued precarity, her sole ground of appeal was inoperative. Furthermore, after the registry invited the petitioner to regularize her claim pursuant to procedural rules, the corresponding communication was returned as "advised and not claimed" to the petitioner's last known address, allowing the court to dismiss the request as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Regarding Housing Aid Debt Remission Dismissed Due to Insufficient Grounds and Procedural Non-Compliance: The court reasoned that to obtain a full or partial remission, a debtor must present grounds related not only to their precarious situation but also to their good faith, and since the petitioner only argued precarity, her sole ground of appeal was inoperative. Furthermore, after the registry invited the petitioner to regularize her claim pursuant to procedural rules, the corresponding communication was returned as "advised and not claimed" to the petitioner's last known address, allowing the court to dismiss the request as manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order rejecting the appellant's claim.
Used as the legal basis for rejecting the petition because it lacked substantiated grounds (only contained an inoperative argument).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 884, 95 euros, laissant à sa charge une somme de 1 228, 66 euros et donc la remise totale de cette dette.
Elle soutient que cette remise est insuffisante compte tenu de sa situation familiale et financière.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 884, 95 euros, laissant à sa charge une somme de 1 228, 66 euros. A l'appui de cette demande, elle soutient que cette remise ne tient pas compte de sa situation familiale et financière alors qu'elle est divorcée avec trois enfants à charge et que ses ressources se limitent aux prestations familiales. Toutefois, Mme B ne peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle au seul motif de sa situation de précarité sans présenter de moyen ayant trait à sa bonne foi. Dès lors, Mme B n'assortit sa requête introductive d'instance que d'un unique moyen qui, à lui seul, est inopérant.
5. Par un courrier en date du 21 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à compléter sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le courrier adressé à la requérante est toutefois revenu " avisé et non réclamé " au tribunal le 15 janvier 2024, alors même qu'il avait été adressé à la dernière adresse communiquée par la requérante à la juridiction. Il s'ensuit que sa requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2024,
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière