Petitioner v. Prefecture (Naturalization Application Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated October 10, 2023, which terminated the processing of their naturalization application due to incompleteness; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner acknowledged having subsequently completed the application, meaning the initial decision did not cause material harm and was therefore not subject to an annulment appeal under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefecture (Naturalization Application Termination): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final disposition rejecting the request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the legal basis for the court's action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Si le requérant sollicite l'annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation au motif de son caractère incomplet, il admet lui-même dans ses écritures qu'il a complété sa demande postérieurement à cette décision. Dans ces conditions, la décision préfectorale ne fait pas grief à l'intéressé et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable et ne saurait donner lieu à régularisation, doit être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Nantes, le 9 avril 2024.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,