Rejection of Judicial Review Petition for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant seeking judicial review of a decision regarding solidarity aid for housing filed a petition without attaching the challenged decision, and despite being formally requested to regularize the filing, failed to submit the required document or justify its absence within the allotted time frame. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the relevant procedural rules requiring the submission of the contested decision or justification for its absence, an omission that was not subsequently cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Judicial Review Petition for Failure to Submit Challenged Decision: Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the relevant procedural rules requiring the submission of the contested decision or justification for its absence, an omission that was not subsequently cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final operative part of the decision.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which forms the basis for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une aide au titre du fond de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête déposée par M. B le 18 octobre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée, le 20 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 26 octobre 2023, M. B n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée ni davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 15 mars 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,