Family Allowance Fund Debt Remission Review Dismissal for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a partial debt remission decision by a family allowance fund, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the required decision under contestation was not submitted with the initial filing, and despite a formal request for regularization, the litigant failed to produce the decision or justify its absence within the allotted timeframe, thus necessitating dismissal under the procedural rules concerning deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Review Dismissal for Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. A in the operative part of the order.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the final decision to reject the request.
This article, cited in the reasoning, establishes the requirement to attach the contested decision to the request, the absence of which leads to the rejection ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire concernant une remise partielle de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. A le 12 octobre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 18 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 25 octobre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 février 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,