Legislator Jurisprudence & Législation
2315520 Généré par l'IA

Claimant v. Military Appeals Commission (Housing Charge Regularization Notice)

Numéro de cause 2315520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a housing charge regularization notice from 2013 and the reimbursement of provision payments, challenging the subsequent implicit rejection by the military appeals commission; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal (filed on October 16, 2023) was filed after the two-month statutory deadline, which had expired on September 10, 2023, given that the implicit rejection of the administrative appeal was deemed to have occurred on July 9, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Military Appeals Commission (Housing Charge Regularization Notice): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal délai de paiement délai de résiliation opposition tardive date de dépôt procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the decision, although no specific legal provision is cited in this order itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tertrais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de régularisation des charges d'occupation de son logement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, émis le 6 janvier 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours des militaires née du silence gardé sur son recours présenté contre cette décision ;

2°) de le décharger du paiement de la somme qui lui a été demandée au titre de la régularisation des charges locatives pour l'année 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser l'intégralité des sommes perçues à titre de provisions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision implicite attaquée, née du silence gardé sur le recours de M. A formé devant la commission de recours des militaires, réceptionné par cette instance le 9 mars 2023, est née le 9 juillet 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision a expiré le 10 septembre 2023. Par suite, la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 16 octobre 2023 est tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 26 mars 2024.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,