Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior concerning their appeal against a prefectural decision that postponed their naturalization application by two years, however, the administrative tribunal summarily dismissed the request because the applicant's filing merely stated the failure to respond to the administrative appeal without providing any legal grounds or arguments susceptible to judicial review, rendering the petition manifestly inadmissible as it could no longer be regularized after the two-month deadline for appeal had passed without the submission of supporting arguments or a timely request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Rejection): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
The operative order explicitly rejects the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 17 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par la présente requête, M. A se borne à soutenir que le ministre de l'intérieur n'a pas donné suite à son recours formé contre la décision du préfet d'Indre-et-Loire ajournant sa demande de naturalisation à deux ans. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucun moyen susceptible d'être examinés au contentieux par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui avait commencé à courir le 28 août 2023, date à laquelle une décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de son recours contre la décision préfectorale est née, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2023
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,