Legislator Jurisprudence & Législation
2315510 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Residence Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2315510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a prefectural decision ordering their six-month residence in Nantes, arguing urgent prejudice to their interim employment due to mandatory reporting times, and questioning the legality of the order based on insufficient motivation, violation of the right to be heard, and disproportionate impact given their situation and lack of reasonable prospect of deportation enforcement. The court rejected the request for summary suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting that a residence order alone does not constitute urgency, and finding that the claimed employment disruption did not rise to the level of a serious and immediate prejudice, especially considering the litigant's irregular immigration status which did not grant a right to work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Residence Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for summary suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency under administrative law, noting that a residence order alone does not constitute urgency, and finding that the claimed employment disruption did not rise to the level of a serious and immediate prejudice, especially considering the litigant's irregular immigration status which did not grant a right to work.

Mots-clés

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statut de séjour défaut d'urgence infraction à la police des étrangers occupation provisoire décision d'exécution demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the condition (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension requested by the applicant, which was ultimately not met.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order without a full hearing when the request is clearly unfounded, as was done in this case.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the allocation of costs (indemnities for lawyers' fees) and was applied when rejecting the applicant's conclusions for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning legal aid/assistance, was cited in the applicant's request regarding costs and was implicitly rejected along with the cost claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the condition (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the suspension requested by the applicant, which was ultimately not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to reject the request by reasoned order without a full hearing when the request is clearly unfounded, as was done in this case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs (indemnities for lawyers' fees) and was applied when rejecting the applicant's conclusions for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning legal aid/assistance, was cited in the applicant's request regarding costs and was implicitly rejected along with the cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 M. A B, représenté par Me Blin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans la ville de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est obligé de se présenter au commissariat de police de Waldeck Rousseau à Nantes tous les lundi, mercredi et vendredi entre 8 heures et 9 heures du matin ce qui ne lui permet pas d'assumer son travail en intérim une semaine sur trois ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ainsi qu'en témoignent les erreurs commises quant à son identité; elle a méconnu son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, une présentation aux heures prévues n'étant pas proportionnée à sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire et compte tenu de son rythme de travail.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Une mesure d'assignation à résidence n'est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d'urgence. Il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il s'ensuit qu'il appartient à M. B, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence, d'apporter les éléments de nature à établir, au cas d'espèce, la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure provisoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B se borne à soutenir que ses horaires de travail sont incompatibles à certaines périodes avec son obligation de présentation au commissariat de police de Waldeck Rousseau à Nantes tous les lundi, mercredi et vendredi entre 8 heures et 9 heures du matin. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que le requérant est en contrat de travail auprès d'une société d'emploi par intérim en tant qu'opérateur de production depuis le mois de septembre 2023 et pour un montant de 484,44 euros ce qui ne correspond pas à un temps complet. Par ailleurs M. B est entré dans l'espace Schengen au moyen d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valables du 25 février au 10 avril 2023, ne lui ouvrant ainsi ni un droit de séjourner en France depuis la fin de cette période ni encore moins de travailler. Ainsi M. B ne justifie pas de l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision en cause, qu'il assume depuis le 30 septembre dernier, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement, ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Blin.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2023

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315510