Legislator Jurisprudence & Législation
2315509 Généré par l'IA

Parents v. Paris Academy Director (Affelnet Assignment Challenge)

Numéro de cause 2315509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents challenged the decision from June 27, 2023, by the Paris academy director rejecting all eight of their daughter's choices during the first round of the Affelnet high school assignment process. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the notification of the rejection of wishes in the first round, despite mentioning appeal procedures, was considered an act inseparable from the final high school assignment decision, and thus did not constitute a separate actionable administrative decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Paris Academy Director (Affelnet Assignment Challenge): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the notification of the rejection of wishes in the first round, despite mentioning appeal procedures, was considered an act inseparable from the final high school assignment decision, and thus did not constitute a separate actionable administrative decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives notification de la décision contrôle juridictionnel conflit parental droit à l'instruction primaire école privée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Article 1er
The court explicitly rejected the application in Article 1 of the operative part of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the application in Article 1 of the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme E C et M. A B représentants légaux de Mme D F et agissant en son nom, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 du directeur de l'académie de Paris, portant résultat du premier tour de la procédure d'affectation Affelnet lycée pour leur fille D ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'examiner les vœux inscrits sur la fiche de vœux Affelnet lycée de leur fille D ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de communiquer, avant le 5 juillet 2023, les règles définissant le traitement algorithmique d'affectation en classe de seconde ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de paris de communiquer, avant le 5 juillet 2023, la fiche barème de leur fille D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée " ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La fille de Mme C et M. B, D F, était inscrite au sein du collège Sainte-Clotilde dans le 12ème arrondissement de Paris. Mme C et M. B ont présenté huit vœux pour l'inscription de leur fille en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 27 juin 2023 du directeur de l'académie de Paris, Mme C et M. B ont été informés que ces vœux avaient été refusés à l'issue du premier tour de la procédure Affelnet. Par la requête susvisée, Mme C et M. B demandent l'annulation de la décision du directeur de l'académie de Paris du 27 juin 2023 portant résultat du premier tour de la procédure d'affectation pour leur fille D.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2017 portant création par le ministère de l'éducation nationale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Affelnet lycée " : " Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement de données à caractère personnel dénommé "Affelnet lycée" ayant pour finalité de faciliter la gestion de l'affectation des élèves et des apprentis en classes de seconde et première professionnelles, générales et technologiques et en première année de certificat d'aptitude professionnelle par le biais d'un algorithme. () ".

4. La décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur de l'académie de Paris a informé Mme C et M. B du rejet des vœux émis dans le cadre du premier tour de la procédure Affelnet lycée, même si elle comporte la mention des voies et délai de recours, est un acte non détachable de la décision finale d'affectation en lycée de leur fille D. Elle ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire en elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être, en conséquence, rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. A B et au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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