VAT Credit Reimbursement Denial Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of 1,920 euros for the first quarter of 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the required prior administrative decision ruling on the prerequisite tax claim, as mandated by the Code of Tax Procedures, and the petitioner failed to regularize this deficiency within the fifteen-day period granted after being notified via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; VAT Credit Reimbursement Denial Due to Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the required prior administrative decision ruling on the prerequisite tax claim, as mandated by the Code of Tax Procedures, and the petitioner failed to regularize this deficiency within the fifteen-day period granted after being notified via the electronic filing system.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article relates to the procedure for rejecting requests after a failed regularization request, which justifies the rejection in the dispositive.
This article specifies the date deemed notification when using the electronic service, underpinning the regularity of the regularization process.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 920 euros au titre du premier trimestre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. En outre, en vertu de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête déposée par M. B le 17 octobre 2023 n'était pas accompagnée de la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En dépit de la demande de régularisation, mise à disposition de l'intéressé dans l'application " Télérecours citoyens " le 19 octobre 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 précité, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision statuant sur sa réclamation préalable, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,