Legislator Jurisprudence & Législation
2315508 Généré par l'IA

Rejection of Petition Lacking Grounds for Annulment of Housing Appeal Decision

Numéro de cause 2315508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected their administrative appeal concerning the refusal to recognize their social housing application as priority and urgent under housing law provisions, but the initial petition merely reiterated the request without stating any specific grounds for annulment. The court reasoned that after the registry formally invited the petitioner, in accordance with administrative justice code provisions, to properly motivate the request, the notification was returned undelivered, and no supplementary filings were submitted, leading to the conclusion that the petition lacked any grounds and must therefore be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Petition Lacking Grounds for Annulment of Housing Appeal Decision: The court reasoned that after the registry formally invited the petitioner, in accordance with administrative justice code provisions, to properly motivate the request, the notification was returned undelivered, and no supplementary filings were submitted, leading to the conclusion that the petition lacked any grounds and must therefore be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision droit du logement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejected the request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 17 mai 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

3. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, M. B ne se prévaut, dans sa requête introductive d'instance, d'aucun moyen d'annulation se bornant à indiquer " réitérer sa demande de studio par le biais du DALO ". Par un courrier en date du 20 novembre 2023, le greffe du tribunal, a invité M. B à motiver sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Le courrier adressé au requérant est toutefois revenu " avisé et non réclamé " au tribunal le 15 janvier 2024 et l'intéressé n'a, depuis lors, produit aucune écriture ou document complémentaire.

4. Il s'ensuit que sa requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 mars 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière