Legislator Jurisprudence & Législation
2315504 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Refused Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2315504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order from November 2022 that refused to renew her residence permit, ordered her departure from French territory within thirty days, and designated the country of removal, but the Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on December 27, 2023, significantly after the thirty-day appeal period that began upon notification of the order on December 2, 2022, concluding that a subsequent request for legal aid did not extend this statutory deadline.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Annulment Refused Due to Untimely Appeal: Aux termes du I de l'article R.776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union éloignement autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the applicant's request for costs, is included as it relates to costs and legal expenses sought in the original petition, although the request itself was rejected.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relied on this article to justify rejecting the application by way of an order due to manifest inadmissibility.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final decision to reject the application of Mme B A épouse C.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in the applicant's request for costs, is included as it relates to costs and legal expenses sought in the original petition, although the request itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the application of Mme B A épouse C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify rejecting the application by way of an order due to manifest inadmissibility.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the applicant's request for costs, is included as it relates to costs and legal expenses sought in the original petition, although the request itself was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the applicant's request for costs, is included as it relates to costs and legal expenses sought in the original petition, although the request itself was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes du I de l'article R.776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a reçu notification de l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par voie administrative le 2 décembre 2022. Or, la requête de Mme A épouse C n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 décembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 juillet 2023, soit après l'expiration du délai contentieux, n'a pas eu pour effet de proroger ce délai. Elle est donc tardive. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet de le Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 5 mars 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.