Legislator Jurisprudence & Législation
2315503 Généré par l'IA

Petitioner v. France (Visa Refusal Annulment Jurisdiction)

Numéro de cause 2315503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to annul a consular decision from September 25, 2023, which rejected his student visa application to allow him to enter France promptly for his studies. The court summarily rejected the request without instruction or hearing, reasoning under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice that the conclusions aiming for the annulment of the visa refusal did not fall within the scope of jurisdiction granted to the summary judge under Book V of the Code of Administrative Justice, rendering the request dismissible on jurisdictional grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. France (Visa Refusal Annulment Jurisdiction): The court summarily rejected the request without instruction or hearing, reasoning under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice that the conclusions aiming for the annulment of the visa refusal did not fall within the scope of jurisdiction granted to the summary judge under Book V of the Code of Administrative Justice, rendering the request dismissible on jurisdictional grounds.

Mots-clés

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juridiction consulaire visa recours en annulation en droit de l'Union éloignement méconnaissance des règles de compétence droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it determined the claim was manifestly outside the scope of the summary jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. B

demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " de prononcer l'annulation " de la décision du 25 septembre 2023 des autorités consulaires françaises au Bénin rejetant sa demande de visa sollicité en qualité d'étudiant, " afin de [lui] permettre d'entrer en France dans le meilleur délai possible pour y suivre [ses] études ".

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En l'espèce, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 des autorités consulaires françaises au Bénin n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2023.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,