Petitioner Fails to Attach Challenged Act in Driving License Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a ministerial decision invalidating their driving license and requested an award for legal costs after filing a claim challenging the invalidation. The administrative court summarily dismissed the request via an order because the petitioner failed to attach the challenged administrative act to their claim, a requirement under the Code of Administrative Justice, and did not provide justification for this omission after being formally invited by the court to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 222-14 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Challenged Act in Driving License Annulment Claim: The administrative court summarily dismissed the request via an order because the petitioner failed to attach the challenged administrative act to their claim, a requirement under the Code of Administrative Justice, and did not provide justification for this omission after being formally invited by the court to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the request, which is the final outcome, although it does not cite the specific substantive article used for the rejection (Art. R. 222-1 4° is cited for the legal basis of the rejection in the reasoning, but not explicitly in the operative articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision ministérielle 48 SI invalidant son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La personne requérante n'a pas joint à sa requête la décision attaquée et n'a pas justifié avoir demandé à l'administration de lui transmettre cette décision. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une information adressée dans l'application " télérecours " le 7 novembre 2024 et lue par le requérant le 12 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-14 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2315499 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.