Foundation v. Tax Authority on Discharge of Social Levies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation sought judicial relief for the discharge of social levies, penalties, and late interest imposed following a capital gains realization from the 2018 sale of shares in a French company. The administrative court concluded there was no longer a need to rule on the application because the relevant tax authority issued a decision on March 18, 2024, granting the requested discharge of the social levies, penalties, and interest in question, thereby rendering the claimant's request moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when no ruling is necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foundation v. Tax Authority on Discharge of Social Levies: The administrative court concluded there was no longer a need to rule on the application because the relevant tax authority issued a decision on March 18, 2024, granting the requested discharge of the social levies, penalties, and interest in question, thereby rendering the claimant's request moot pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing for dismissal when no ruling is necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order stating that there is no longer a need to rule on the application, based on the supervening event.
This provision grants the president the authority to rule by order that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, la fondation Hospitality Foundation, représentée par le cabinet GetP Legal, demande au tribunal de prononcer la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, de l'excédent de prélèvements sociaux auquel elle a été assujettie en raison de la plus-value résultant de la cession, en 2018, de droits sociaux qu'elle détenait dans le capital d'une société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement, intervenu en cours d'instance, des prélèvements sociaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 18 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement en droits, pénalités et intérêts de retard, de l'excédent de prélèvements sociaux auxquels la requérante a été assujettie en raison de la plus-value résultant de la cession, en 2018, de droits sociaux qu'elle détenait dans le capital d'une société française. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la fondation Hospitalité Foundation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation Hospitalité Foundation et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.