Association and Individual v. Municipality Regarding Training Costs and Withdrawal of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and an individual sought judicial review to annul a municipal decision refusing training for the individual and to compel the municipality to cover the training costs, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction requests after the requested training was ultimately granted. The court accepted the withdrawal of the primary claims based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to note withdrawals, and consequently rejected the remaining request for the municipality to pay the opposing party's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that costs should not be imposed under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Association and Individual v. Municipality Regarding Training Costs and Withdrawal of Action: The court accepted the withdrawal of the primary claims based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to note withdrawals, and consequently rejected the remaining request for the municipality to pay the opposing party's legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that costs should not be imposed under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the requests for annulment and injunction.
This article rejects the remaining claims in the application (which concern costs under Article L. 761-1 of the CJR).
This provision authorizes the President of the judgment panel to rule by order, specifically to acknowledge withdrawals and rule on requests concerning only costs under Article L. 761-1.
This provision governs the rejection of the claim for costs (frais irrépétibles) submitted by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, l'association nationale des élus locaux d'opposition (AELO) et M. A B, représentés par Me Bonnet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Garges-les-Gonesse a refusé d'accorder une formation à M.B ;
2°) d'enjoindre la commune de Garges-les-Gonesse de prendre en charge la formation demandée par M. B auprès de l'association nationale des élus locaux d'opposition, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Garges-les-Gonesse la somme de 3 000 euros à verser à l'association nationale des élus locaux d'opposition et à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, l'association nationale des élus locaux d'opposition et M. B déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, l'association nationale des élus locaux d'opposition et M. B, faisant valoir que le maire de la commune de Garges-les-Gonesse a finalement accordé la formation sollicitée, déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Garges-les-Gonesse la somme que demandent l'association des élus locaux d'opposition et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'association des élus locaux d'opposition et de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des élus locaux d'opposition, à M. B et à la commune de Garges-les-Gonesse.
Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315494