Petitioner v. Commission on Social Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a commission's decision that rejected her amiable appeal for recognition of the priority and urgent nature of her five-year-old application for social housing, arguing her current dwelling was unsuitable for her family size. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that while the applicant met the general criteria, she failed to substantiate the urgent inadequacy of her current 73m² three-room dwelling for her family of six, especially since its surface area exceeded the legal threshold for manifest overcrowding, rendering the grounds of her appeal supported only by facts manifestly incapable of substantiating her claim for priority housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Commission on Social Housing Priority: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that while the applicant met the general criteria, she failed to substantiate the urgent inadequacy of her current 73m² three-room dwelling for her family of six, especially since its surface area exceeded the legal threshold for manifest overcrowding, rendering the grounds of her appeal supported only by facts manifestly incapable of substantiating her claim for priority housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal by ordinance because the means alleged were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que se demande de logement social présente une ancienneté de 5 ans et qu'elle vit dans un logement qui n'est pas adapté à sa composition familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés () s'il a au moins un enfant mineur () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 ()". Et aux termes de l'article R. 822-25 de ce même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à () seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Par sa décision du 5 juillet 2023, confirmée le 18 octobre 2023 sur recours gracieux de la requérante, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de l'intéressée aux motifs, d'une part, que son logement, d'une surface habitable supérieure à 52 m2 pour un foyer de six personnes ne répond pas aux critères de la suroccupation manifeste fixés par la loi et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas, en dépit de l'ancienneté de sa demande de logement social, du caractère inadapté de son logement à ses besoins et capacités.
6. Mme B, qui a complété sa requête le 12 février 2024 au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative après y avoir été invité par le tribunal le 22 janvier 2024, ne conteste pas que son logement présente une superficie supérieure à celle prévue par les dispositions mentionnées au point 2 pour un foyer de six personnes. Elle ne justifie pas davantage, alors que son logement de type F 3 présente une surface habitable de 73 m2 et que ses quatre enfants sont en bas âge, d'une situation d'urgence en raison du caractère inadapté de son logement à ses besoins. Dès lors, les moyens de la requête de Mme B ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.