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2315485 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Re-entry Ban Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2315485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order concerning readmission to Portuguese authorities and a one-year ban on re-entering French territory, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the challenged decision, the petitioner resided in the department of Seine-Saint-Denis, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the immediate transfer of the case file to the latter in accordance with relevant administrative justice code provisions governing jurisdiction based on the individual's place of residence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Re-entry Ban Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

Mots-clés

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compétence territoriale interdiction d'entrée autorité administrative expulsion préfectorale détention aux fins de transfèrement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission aux autorités portugaises et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu la demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 novembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet