Applicant Fails to Pursue Social Housing Priority Claim After Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request challenging the refusal by a departmental mediation commission to classify an applicant's social housing application as urgent and priority, despite the applicant claiming the current housing was unsuitable for their child's disability. The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient supporting elements to assess the merits of the claim and did not rectify the initial request, which was also unsigned, after being formally invited to supplement and regularize the filing within the prescribed timeframe, leading to the application's rejection under the provisions allowing dismissal for manifestly unfounded arguments or failure to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Applicant Fails to Pursue Social Housing Priority Claim After Procedural Defects: The court reasoned that the applicant failed to provide sufficient supporting elements to assess the merits of the claim and did not rectify the initial request, which was also unsigned, after being formally invited to supplement and regularize the filing within the prescribed timeframe, leading to the application's rejection under the provisions allowing dismissal for manifestly unfounded arguments or failure to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
This is the dispositive order regarding notification.
The court relied on points 4° and 7° of this article to reject the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A conteste la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme étant urgente et prioritaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé() ".
2. En outre, d'une part, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que son logement est inadapté au handicap de son enfant. Ce faisant, il n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas signé sa requête. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, remise à l'intéressé le 22 novembre 2023, M. A a été invité, dans un délai d'un mois, à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de signature. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 16 février 2024
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.