Legislator Jurisprudence & Législation
2315478 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Due to Untimely Filing of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2315478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul a prefectural decision dated August 21, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and set a destination country, was deemed inadmissible because it was filed on November 18, 2023, which exceeded the thirty-day statutory appeal period. The court reasoned that although the registered mail notification sent on September 11, 2023, was returned as "not claimed," it must be deemed legally notified, and since the decision included information on appeal deadlines, the late filing of the petition made it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, warranting dismissal by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Appeal Dismissal Due to Untimely Filing of Residence Permit Challenge: The court reasoned that although the registered mail notification sent on September 11, 2023, was returned as "not claimed," it must be deemed legally notified, and since the decision included information on appeal deadlines, the late filing of the petition made it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, warranting dismissal by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour dépôt tardif notification de la décision délais légaux licenciement administratif expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

This article defined the thirty-day period for contesting the obligation to leave the territory, which determined the tardiness of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination à l'encontre de M. A a été envoyé au requérant à la date du 11 septembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être réputé notifié. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal de céans le 18 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 15 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.