Legislator Jurisprudence & Législation
2315468 Généré par l'IA

Detainee v. Préfet of Mayotte (Territorial Jurisdiction on Departure Order)

Numéro de cause 2315468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee held at the administrative detention center in Mayotte sought an urgent injunction to suspend an immediate departure order from the Préfet of Mayotte, compel the issuance of a provisional authorization, and secure costs, invoking the judge's emergency powers to safeguard a fundamental liberty under serious and manifestly illegal attack. The court dismissed the request, ruling that the Tribunal Administratif de Montreuil, whose jurisdiction covers Seine-Saint-Denis, was territorially incompetent to rule on the legality of an administrative act issued by the Préfet of Mayotte, particularly since the challenged order was neither identified nor produced in the file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Detainee v. Préfet of Mayotte (Territorial Jurisdiction on Departure Order): 3.Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale internement administratif sortie illégale état d'exception compétence matérielle d'asile frais de détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Mayotte, représenté par

Me Kaled, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution d'un arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une " autorisation provisoire " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement retenu au centre de rétention administrative de Mayotte. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort est le département de la Seine-Saint-Denis (93), n'est pas territorialement compétent pour connaitre de la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de Mayotte, au demeurant non identifié, ni produit.

3.Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 27 décembre 2023.

Le juge des référés,

M. Romnicianu

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.