Refugee Residency Card Delay Injunction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee, having received a favorable decision for residency and notification that the resident card was being processed, sought an emergency injunction to compel the police prefect to issue the card within 48 hours, citing the necessity to finalize a notarial property donation in a foreign country for the benefit of the applicant's mother and the inability to commence professional activity without the document. The court rejected the application, ruling that while the applicant had refugee status, the asserted urgent needs—specifically the property transaction and business launch—were not sufficiently substantiated by evidence or immediate necessity to justify the intervention of the emergency judge under the relevant administrative justice code provision, especially given the recent issuance of the favorable decision document which could potentially be utilized in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Residency Card Delay Injunction Denied: The court rejected the application, ruling that while the applicant had refugee status, the asserted urgent needs—specifically the property transaction and business launch—were not sufficiently substantiated by evidence or immediate necessity to justify the intervention of the emergency judge under the relevant administrative justice code provision, especially given the recent issuance of the favorable decision document which could potentially be utilized in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claims of the application because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a été reconnu comme réfugié et qu'une décision favorable à son admission au séjour a été prise le 30 mai 2023 lui indiquant que sa carte de résident était en cours de fabrication. Par ailleurs, il doit en urgence effectuer une donation par voie notariale de biens situés en Russie au bénéfice de sa mère, pour laquelle il a besoin de son titre de séjour ; en outre, il ne peut lancer son activité professionnelle en l'absence de délivrance de sa carte de résident ; enfin, l'absence de titre de séjour lui a causé des problèmes pour la location d'une chambre d'hôtel et l'empêche de sortir de France
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales dès lors qu'il a obtenu le statut de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant russe né le 3 juin 1993, a été reconnu comme réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022. Une attestation de décision favorable sur une première de demande de titre de séjour lui a été délivrée le 30 mai 2023, dans les suites immédiates de la remise par l'OFPRA du certificat de naissance de l'intéressé valant état civil. Ce document indiquait qu'une carte de résident valable du 31 mai 2023 au 30 mai 2033 l'autorisant à travailler était en cours de fabrication. A la suite d'une demande de sa part auprès de la préfecture de police concernant l'état d'avancement de cette fabrication, il lui a été répondu par courriel du 26 juin 2023 que " sa demande était en cours de traitement ".
4. Pour justifier l'urgence particulière de sa demande, M. B fait valoir qu'il doit en urgence effectuer une donation par voie notariale de biens situés en Russie au bénéfice de sa mère, démarche pour laquelle il a besoin de son titre de séjour. Toutefois, le seul document relatif à des biens immobiliers en Russie ne permet de justifier ni des modalités ni de l'urgence de cette démarche. Si le requérant soutient également qu'il ne peut créer son entreprise en l'absence de titre de séjour, il n'apporte pas d'éléments relatif à ce projet. Au demeurant, eu égard à la date de délivrance, le 30 mai 2023, de l'attestation de décision favorable sur une première de demande de titre de séjour, et dès lors qu'il peut se prévaloir de ce document dans ses démarches et déplacements, M. B n'établit pas une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 1er juillet 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9