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2315454 Généré par l'IA

Applicant Deemed to Have Withdrawn Request Following Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2315454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the refusal by the national private security council to issue a professional card and an order compelling its issuance, but after the court invited the applicant via registered letter, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and the notification was deemed valid despite non-collection, the applicant failed to respond by the deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles concerning judicial procedure, that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Deemed to Have Withdrawn Request Following Failure to Confirm Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and the notification was deemed valid despite non-collection, the applicant failed to respond by the deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant articles concerning judicial procedure, that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait émission de papiers-valeurs titre nominatif demande de récusation tardive appel d'offres infructueux retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the delegated judge to give formal notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the specific legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif :

- d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

- d'enjoindre au directeur du D national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.

Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la

formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de

ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette

confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé

s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de première présentation, le 05/07/2024. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.