Legislator Jurisprudence & Législation
2315451 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Moot Appeal for Annulment and Injunction

Numéro de cause 2315451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their appeal against the refusal of a long-stay visa for family reunification and requested an injunction compelling the issuance of the visa, but the court found that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the consular authority subsequently issued the requested visa on January 10, 2024, rendering the initial application moot, and consequently dismissed the remaining request for the opposing party to cover the legal costs incurred by the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Moot Appeal for Annulment and Injunction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée regroupement familial recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the visa was issued.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' claim for costs, although the claim was ultimately rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C D et Mme E, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité le 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 10 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité par Mme B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 02 avril 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,