Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by a visa sub-director concerning their short-stay tourist visa application, which had been refused by the French consular authority in India. The court dismissed the request because the initial filing, registered on October 10, 2023, failed to set out any legal grounds or arguments to establish the illegality of the contested decision, and the applicant did not submit a supplementary brief containing such grounds before the deadline for regularizing the petition expired, rendering the appeal inadmissible under administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request because the initial filing, registered on October 10, 2023, failed to set out any legal grounds or arguments to establish the illegality of the contested decision, and the applicant did not submit a supplementary brief containing such grounds before the deadline for regularizing the petition expired, rendering the appeal inadmissible under administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal.
The court used this provision as the basis for rejecting the appeal via an order.
This provision was cited in the reasoning explaining why the appeal could no longer be regularized due to the lack of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Inde refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 10 octobre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête n'est plus susceptible d'être régularisée. Elle doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 02 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,