Legislator Jurisprudence & Législation
2315439 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Revocation of Municipal Deliberation

Numéro de cause 2315439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a municipal deliberation from April 2023 concerning the reclassification and sale of municipal property, as well as the implicit rejection of their subsequent administrative appeal, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment requests because the municipality subsequently passed a definitive deliberation in November 2023 that formally revoked the contested decision, rendering the core claims moot; consequently, the court also rejected the request for the municipality to pay legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, based on considerations of equity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Request Due to Revocation of Municipal Deliberation: 761-1 of the administrative justice code, based on considerations of equity.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation frais administratifs commandement de payer absence d'obligation communale réexamen d'une décision antérieure approbation du règlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied its authority, specifically item 3, to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled not to grant the applicants' requests for costs under this article based on equity.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A et Mme F G, M. I H ainsi que M. et Mme L C, représentés par Me Allioux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la délibération n° 2023-04-13-003 du 13 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Monnières a décidé le déclassement et la vente d'un chemin et d'un fossé situés aux Yolais appartenant à la commune et, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par laquelle le maire de Monnières a rejeté le recours gracieux présenté le 13 juin 2023 tendant au retrait de cette délibération ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Monnières le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Monnières conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, M. A et autres prennent acte du retrait de la délibération attaquée et demandent au tribunal mettre à la charge de la commune de Monnières le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 novembre 2023, exécutoire depuis le 17 novembre 2023, le conseil municipal de Monnières a annulé, par suite rapporté, la délibération du 13 avril 2023 dont les requérants demandent l'annulation. Cette délibération du 9 novembre 2023 est définitive. Il en résulte que les conclusions en annulation qu'ils présentent sont, désormais, sans objet.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme F G, représentant unique des requérants, à la commune de Monnières ainsi qu'à M. K J et M. D E.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,