Claimant v. Municipality on Housing Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention regarding a dispute with a municipality concerning the unsanitary condition of their housing, but the administrative tribunal summarily rejected the application because the filing lacked specific conclusions directed against a prior administrative decision, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice that jurisdiction can only be seized via an appeal against such a decision, rendering the request manifestly inadmissible under the provisions allowing first vice-presidents to reject such filings by order without prior adversarial instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality on Housing Conditions: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Cited in the reasoning that the application lacked conclusions against a decision, justifying the finding of inadmissibility in Article 1.
Cited in the reasoning regarding the requirements for filing a petition, supporting the finding of inadmissibility in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A saisit le tribunal suite à un litige qui l'oppose à la commune de Pantin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice- présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme A, qui tend à obtenir l'intervention du tribunal suite à un litige qui l'oppose à la commune de Pantin concernant l'état d'insalubrité de son logement, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.