Visa Refusal Annulment and Issuance Compulsion Mooted by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of a refusal to issue a long-stay visa to an applicant seeking to join a family member holding a "talent passport" residence permit in France, and to compel the authorities to issue the visa. The court determined that since the consular authority in Tunis subsequently issued the requested visa after the application was filed, the claims for annulment and injunction became moot, thus resulting in no further need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicants 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment and Issuance Compulsion Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the consular authority in Tunis subsequently issued the requested visa after the application was filed, the claims for annulment and injunction became moot, thus resulting in no further need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicants 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A D épouse E et M. F E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, C et B E, représentés par Me Berz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A D épouse E en qualité de membre de famille de bénéficiaire d'une carte de séjour mention " passeport talent " ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Le 3 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le visa sollicité par Mme D épouse E . Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D épouse E et M. E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme D et M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D épouse E et M. E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse E et M. E la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse E, à M. F E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 02 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,