Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an order compelling them to leave French territory, designated a destination country, and imposed a 12-month ban on re-entry, but the administrative court of Montreuil determined it lacked jurisdiction because the applicant's residence at the time of the contested decision was in Garges-lès-Gonesse, which falls under the territorial competence of the administrative court of Cergy-Pontoise pursuant to administrative justice code provisions governing disputes related to administrative police decisions concerning individuals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order Based on Applicant's Residence: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order executes the transmission of the case file to the competent court.
Cited as the legal basis for the court to transmit the case file to another administrative court it deems competent.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. B C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Garges-lès-Gonesse. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi