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2315425 Généré par l'IA

RSA Claimant's Inadmissible Appeal Dismissed for Lack of Specific Conclusions

Numéro de cause 2315425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request filed by an individual concerning difficulties encountered with the agency managing the active solidarity income (RSA), because the petitioner failed to formulate any specific conclusions, such as seeking the annulment of an administrative decision or compensation for damages, nor did the submission provide the elements necessary to determine the object of the appeal, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice provisions allowing the dismissal of such deficient requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; RSA Claimant's Inadmissible Appeal Dismissed for Lack of Specific Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif e-justice retrait de la requête défaut de preuve qualité pour recourir demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un bordereau du 2 juin 2023, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B A au tribunal de céans, qui a procédé à son enregistrement le 3 juin 2023. Par cette requête, Mme A fait état de plusieurs difficultés rencontrées avec l'organisme gestionnaire du revenu de solidarité active (RSA).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Par sa requête, Mme A fait état de plusieurs difficultés rencontrées avec l'organisme gestionnaire du revenu de solidarité active (RSA). La requérante ne formule toutefois aucune conclusion précise qui tendrait notamment à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative ou à l'indemnisation d'un préjudice qu'elle aurait subi et ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1