Refusal to Issue Student Visa; No Fundamental Liberty Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to compel the consular authority to issue a long-stay student visa after a refusal, arguing the denial severely and unlawfully infringed upon her right to education, particularly because tuition fees were paid and the academic year was imminent. The court dismissed the application, reasoning that the right to attend studies in France does not, by itself, constitute a fundamental freedom requiring protection under the expedited procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the imminence of the academic term did not establish the specific, urgent threat to a fundamental liberty necessary for the court to intervene within forty-eight hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Student Visa; No Fundamental Liberty Infringement: The court dismissed the application, reasoning that the right to attend studies in France does not, by itself, constitute a fundamental freedom requiring protection under the expedited procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, and that the imminence of the academic term did not establish the specific, urgent threat to a fundamental liberty necessary for the court to intervene within forty-eight hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the request via a motivated order without adversarial instruction or public hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la décision de refus de visa opposée le 14 septembre 2023 par l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) à sa demande de visa de long séjour pour études.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle l'empêche de pouvoir suivre ses études en France pour lesquelles elle a versé 4 310 euros ;
- l'absence de délivrance du visa demandé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à l'éducation protégé 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) de lui délivrer un visa pour études afin de rejoindre l'APEP Sup au titre de la rentrée pour l'année universitaire 2023/2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence particulière Mme A fait valoir qu'elle a produit tous les documents nécessaires à l'obtention du visa demandé et que le refus de visa qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation.
5. Toutefois, le droit de venir suivre une formation en France n'est pas par lui-même constitutif d'une liberté fondamentale. Il suit de là qu'un refus de visa pour venir étudier en France, en dehors de circonstances particulières qui feraient intervenir la sauvegarde d'une liberté fondamentale, n'est pas constitutif d'une atteinte à cette catégorie spécifique de liberté dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. De plus, la circonstance invoquée de l'imminence de la rentrée universitaire de l'intéressée, qui doit être appréciée au regard de la possibilité pour l'intéressée d'engager un recours en suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315421