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2315419 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Finance Center (Third-Party Debt Attachment)

Numéro de cause 2315419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a third-party debt attachment notice issued by the Public Finance Center for the collection of fines, pecuniary penalties, and increased parking fines. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery process of such debts, including third-party attachments, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, as established by fiscal and organizational codes, which excludes the administrative tribunal's competence for such recovery-related challenges.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Public Finance Center (Third-Party Debt Attachment): The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the recovery process of such debts, including third-party attachments, fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, as established by fiscal and organizational codes, which excludes the administrative tribunal's competence for such recovery-related challenges.

Mots-clés

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poursuite pour dettes avis de saisie dette publique compétences exclusives procédure de revendication dans la faillite sanctions pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's operative order rejects the application because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 1er septembre 2023 émis par le Centre des finances publiques Lille amendes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 213-5 de ce code : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu'il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l'étendue territoriale de cette délégation. "

3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le tribunal des conflits dans sa décision n° 4212, Département du Calvados, du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. M. A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 1er septembre 2023 par le comptable public du centre des finances publiques Lilles amendes pour le recouvrement d'une somme de 4 365,51 euros correspondant à des amendes, condamnations pécuniaires et forfaits de post-stationnement majorés. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 7 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.