Legislator Jurisprudence & Législation
2315413 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Spouse Visa Injunction Admissibility

Numéro de cause 2315413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an order compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay visa to the spouse based on the urgency of family reunification and the undeniable right to the visa, despite a general suspension of visa issuance for nationals from the relevant country, arguing that consular staff remained in post. The administrative court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measure, an injunction to issue the visa, was not of a provisional nature and could be sought under the primary summary proceeding outlined in Article L. 521-2, rendering the current application manifestly inadmissible due to the subsidiary nature of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Spouse Visa Injunction Admissibility: The administrative court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measure, an injunction to issue the visa, was not of a provisional nature and could be sought under the primary summary proceeding outlined in Article L. 521-2, rendering the current application manifestly inadmissible due to the subsidiary nature of Article L. 521-3.

Mots-clés

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visa droit de demeurer ministre de l'intérieur conjoint regroupement familial droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-2 du code de justice administrative
La mesure demandée par les requérants ne présente pas un caractère provisoire et peut être obtenue par la procédure de référé régie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve que les conditions prévues par cet article soient satisfaites.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly inadmissible.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The request for an injunction was based on this article, but it was ultimately rejected as manifestly inadmissible due to the subsidiarity of this procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly inadmissible.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The request for an injunction was based on this article, but it was ultimately rejected as manifestly inadmissible due to the subsidiarity of this procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A et Mme B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme B, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont maintenus séparés alors que le droit de Mme B à la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial n'est pas contestable ; de plus, la situation s'est dégradée au Mali, contraignant M. A à se rendre auprès de son épouse jusqu'au 2 novembre 2023 ;

- la mesure demandée est utile dès lors que l'administration, interrogée sur les motifs pour lesquels Mme B n'a pas été convoquée en vue de la délivrance du visa en cause n'a pas entendu répondre ; si le gouvernement français a entendu suspendre la délivrance des visas aux ressortissants maliens le7 août 2023, cette décision unilatérale, ne permet ni de déroger aux lois en vigueur, ni à l'exécution des jugements du tribunal ; en outre, le personnel consulaire est toujours en poste au consulat et rien ne s'oppose matériellement à ce qu'il délivre à Mme B le visa sollicité.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. La mesure demandée par les requérants ne présente pas un caractère provisoire et peut être obtenue par la procédure de référé régie par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve que les conditions prévues par cet article soient satisfaites. Ainsi, compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et des pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement, la requête de M. A et Mme B, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme B, est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2315413