Legislator Jurisprudence & Législation
2315409 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Residence Permit

Numéro de cause 2315409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order dated March 4, 2021, which mandated their departure from the national territory within thirty days, and requested consequential orders for the issuance or reexamination of a residence permit. The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing of the petition on December 22, 2023, was well beyond the thirty-day statutory appeal period, which began upon the applicant's notification of the contested order on March 4, 2021, pursuant to provisions governing administrative judicial procedure for challenging such decisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 776-2 du même code; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Residence Permit: The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing of the petition on December 22, 2023, was well beyond the thirty-day statutory appeal period, which began upon the applicant's notification of the contested order on March 4, 2021, pursuant to provisions governing administrative judicial procedure for challenging such decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour notification de la décision décision préfectorale de renvoi expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l'Etat à verser à Me Tavares De Pinho la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
article R. 351-4 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning to establish competence, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders for the rejection of the appeal.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court relies on this provision as the basis for rejecting the request via order.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the application (dispositive action).
Article R. 776-2 du même code
This provision established the initial 30-day deadline for contesting the order, which the appellant missed, leading to inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application (dispositive action).

Article R. 351-4 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to establish competence, this article was not explicitly cited in the final dispositive orders for the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this provision as the basis for rejecting the request via order.

Article R. 776-2 du même code

This provision established the initial 30-day deadline for contesting the order, which the appellant missed, leading to inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Tavares De Pinho la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 4 mars 2021. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 22 décembre 2023. Dès lors, le délai de trente jours dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 6 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.