Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: Summary Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the filing of a "salaried" residence permit application within 48 hours and to issue a receipt with a work authorization at that meeting, asserting that the delay in receiving a residence permit following applications in 2022 and 2023 created severe financial and administrative precarity preventing employment. The administrative court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the administrative silence on the permit application might constitute grounds for challenge under other procedural routes (like articles L. 521-1 or L. 521-3), the specific circumstances presented by the litigant, despite their professional impact, did not rise to the level of an urgency requiring intervention by the summary judge within the mandatory 48-hour timeframe specified by that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: Summary Dismissal: The administrative court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, while the administrative silence on the permit application might constitute grounds for challenge under other procedural routes (like articles L. 521-1 or L. 521-3), the specific circumstances presented by the litigant, despite their professional impact, did not rise to the level of an urgency requiring intervention by the summary judge within the mandatory 48-hour timeframe specified by that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article established the legal basis for the urgent relief sought by the applicant, even though the relief was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à courte échéance en vue de déposer sa demande de titre de séjour mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il a effectué une demande de titre de séjour en janvier 2022, puis une nouvelle en janvier 2023, sans qu'aucune indication ne lui ait été donnée sur l'avancement de la procédure, en dehors d'une convocation pour juin 2024 ; en outre, en l'absence de titre de séjour, il n'a pu signer de contrats de travail malgré les promesses d'embauche qu'il a reçues ; cette situation le place dans une situation de précarité financière et administrative ;
- l'absence de délivrance de son titre de séjour et de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'empêche d'exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. Rohmer, président de chambre, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article
L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 10 janvier 2019 au 9 janvier 2020, a sollicité la délivrance d'un titre " salarié " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour en janvier 2022, puis à nouveau en janvier 2023 d'après les indications portées sur un courriel de son éducatrice spécialisée d'avril 2023. Au soutien de sa requête en référé, M. B fait valoir que le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour et de son récépissé l'empêche d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a reçu une promesse d'embauche et le place dans une situation de précarité financière et administrative. Toutefois, et alors que ces décisions de refus peuvent faire l'objet, si le requérant s'y estime fondé, d'une demande de suspension de leur exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou que l'intéressé peut formuler une demande d'injonction en vue de l'octroi d'une rendez-vous en préfecture sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, les circonstances invoquées ne suffisent pas, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. B, à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315405/9