Applicant v. Director Regarding Security Professional Card Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the refusal to issue a private security professional card and to compel the relevant director to issue the card, along with damages. The director responded that the requested professional card had, in fact, been issued to the applicant during the pendency of the litigation. The administrative court ruled that because the contested refusal decision was implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the card, the applicant's main claim became moot, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the request, and consequently, the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Director Regarding Security Professional Card Issuance: The director responded that the requested professional card had, in fact, been issued to the applicant during the pendency of the litigation. The administrative court ruled that because the contested refusal decision was implicitly withdrawn by the subsequent issuance of the card, the applicant's main claim became moot, leading to an order stating there was no need to rule on the substance of the request, and consequently, the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on the application.
Cited in the dispositive for the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Thomas Pierson, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 27 octobre 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle autorisant son titulaire à exercer une activité de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 13 janvier 2025, le titre sollicité, valable 5 ans du 13/01/2025 au 13/01/2030, a été délivré à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 janvier 2025, le titre sollicité, d'une validité de 5 ans, autorisant son titulaire à exercer la profession d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, a été délivré à M. A. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. A est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.