Student Visa Refusal Urgency Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and to compel the relevant minister to re-examine the application, arguing that the urgency stemmed from the impending cutoff date for university enrollment. The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the court found that the alleged prejudice was not sufficiently grave and immediate, especially since the applicant already held a master's degree, and more importantly, the application was filed over a month after the refusal and only shortly before the enrollment deadline, indicating a lack of diligence on the applicant's part that precluded granting the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Urgency Challenge Dismissed: The court rejected the request because the condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the court found that the alleged prejudice was not sufficiently grave and immediate, especially since the applicant already held a master's degree, and more importantly, the application was filed over a month after the refusal and only shortly before the enrollment deadline, indicating a lack of diligence on the applicant's part that precluded granting the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the procedure allowing for a motivated order rejecting the request without a full hearing because the request was manifestly unfounded (lacked urgency).
This article defined the substantive criteria (urgency and serious doubt as to legality) that the court found were not met, leading to the rejection of the suspension request.
This article governs the allocation of costs, although no costs were explicitly ordered against the applicant in the final disposition (only the rejection of the request was ordered).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Tchaméni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant qu'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'accomplissement de son projet d'études en France risque d'être définitivement compromis ; elle est autorisée à intégrer la formation envisagée jusqu'au 31 octobre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation à laquelle elle a été admise, et qu'elle est autorisée à intégrer jusqu'au 31 octobre 2023. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressée en la privant de suivre les enseignements de 1ère année de MBA dispensé à l'école supérieure de commerce MBA ESG, à Paris, dès lors qu'elle est déjà titulaire d'un master 1 en droit des affaires, obtenu à l'université de Douala à l'issue de l'année 2022/2023. D'autre part, eu égard aux délais d'enrôlement devant le juge du référé-suspension, et aux pouvoirs de celui-ci qui ne peut, en principe, enjoindre à l'administration que de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, la présente requête, enregistrée plus d'un mois après l'édiction de la décision litigieuse, et seulement 14 jours avant la date de rentrée tardive de la formation envisagée, n'a pas été présentée dans un délai permettant de lui conférer une portée utile, en raison du manque de diligence de l'intéressée. Par conséquent, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315399